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Consultez le règlement ci-dessous.

Admission aux études supérieures 

(Approuvé par le ³§Ã©²Ô²¹³Ù le 14 avril 2025.)

L’étudiante ou l’étudiant admis à un programme peut uniquement s’inscrire à ce programme. Pour s’inscrire à tout autre programme, une nouvelle demande d’admission doit être soumise accompagnée de tous les documents requis.

Pour connaître le processus d’admission, veuillez consulter les étapes pour soumettre une demande d’admission.

C-2.1 Exigences d’admission

La candidate ou le candidat doit satisfaire ou dépasser les exigences minimales d’admission de l’Université énoncées au présent règlement et celles du programme auquel il présente une demande d’admission, y compris les exigences linguistiques.

Le fait de satisfaire aux exigences minimales ne garantit toutefois pas l’admission.

Les membres à temps plein du corps professoral de l’Université ne peuvent pas être admis à un programme d’études supérieures offert par leur unité académique d’attache ou par un institut conjoint Ottawa-Carleton associé à leur faculté d’attache.

C-2.1.1 Programmes de diplôme d'études supérieures

La candidate ou candidat à un programme de diplôme d’études supérieures doit être titulaire d’un baccalauréat de quatre ans (120 crédits) ou de l’équivalent dans la même discipline ou dans une discipline connexe, obtenu dans une université accréditée avec une moyenne d’au moins 70 % (B), calculée selon les directives de l’Université.

C-2.1.2 Programmes de maîtrise

La candidate ou le candidat à un programme de maîtrise doit être titulaire d’un baccalauréat de quatre ans (120 crédits) ou de l’équivalent dans la même discipline ou dans une discipline connexe, obtenu dans une université accréditée avec une moyenne d’au moins 70 % (B) calculée selon les directives de l’Université.

Les candidates ou candidats qui ont une formation formelle importante et ont une expérience professionnelle pertinente, et/ou qui possèdent des connaissances ou une expertise démontrable qui les prépareraient de manière adéquate à suivre avec succès un programme d'études supérieures spécifique, peuvent être admis sur recommandation du comité d’admission du programme de maîtrise (ou son équivalent).

Dans certains programmes de maîtrise, les candidates et candidats à l’admission qui ne sont pas titulaires d’un baccalauréat de quatre ans ou de l’équivalent aux termes du présent paragraphe pourraient être admissibles à l’inscription dans un programme de propédeutique, s’il y a lieu. Les programmes de propédeutique permettent d’atteindre le niveau de connaissances nécessaire dans la discipline du programme de maîtrise voulu en vue de l’admission. Les étudiantes ou étudiants qui satisfont les exigences du programme de propédeutique peuvent ainsi être admissibles à la maîtrise.  

C-2.1.3 Programmes de doctorat

La candidate ou le candidat à un programme de doctorat doit être titulaire d’une maîtrise, ou de l’équivalent dans la même discipline ou dans une discipline connexe, obtenue dans une université accréditée avec une moyenne d’admission d’au moins 75 % (B+), calculée selon les directives de l’Université.

Si les exigences d’admission du programme de doctorat le permettent, une candidate ou un candidat qui démontre des capacités de recherche avancées, peut se voir accorder une admission directe à un programme de doctorat.

Dans certains programmes de doctorat, les candidates ou candidats à l’admission qui ne sont pas titulaires d’une maîtrise ou de l’équivalent aux termes du présent paragraphe pourraient être admissibles à l’inscription à un programme de propédeutique, s’il y a lieu. Les programmes de propédeutique permettent d’atteindre le niveau de connaissances nécessaire dans une discipline liée au programme de doctorat voulu en vue d’une admission. Les étudiantes et étudiants qui satisfont les exigences du programme de propédeutique peuvent ainsi être admissibles au doctorat.

C-2.1.4 Appel d’une décision d’admission

Les refus d’admission par la Faculté offrant le programme sont définitifs. La doyenne ou le doyen (ou une personne déléguée) de la faculté offrant le programme peut entendre des appels uniquement sur des points de procédure. Le cas échéant, la demande d’admission est acheminée pour examen selon les procédures appropriées à l’instance qui est à l’origine de la faute procédurale.

C-2.2 Admission via un passage de niveau d’études

C-2.2.1 Passage accéléré du diplôme d’études supérieures à la maîtrise

L’étudiante ou l’étudiant inscrit à un programme de diplôme d’études supérieures peut demander, par écrit, de passer à un programme de maîtrise dans la même discipline sans satisfaire toutes les exigences du programme de diplôme, si les règlements du programme de maîtrise le permettent. Ce passage accéléré doit être recommandé par le comité d’admission du programme de maîtrise (ou son équivalent) et approuvé par la Faculté offrant le programme.

Tout échec encouru au diplôme comptera également comme un échec au programme connexe de maîtrise.

C-2.2.2 Passage accéléré de la maîtrise au doctorat

L’étudiante ou l’étudiant inscrit à un programme de maîtrise peut demander, par écrit, de passer à un programme de doctorat dans la même discipline sans satisfaire toutes les exigences de la maîtrise, si les règlements du programme de doctorat le permettent. Ce passage accéléré doit être recommandé par le comité d’admission du programme de doctorat (ou son équivalent) et approuvé par la Faculté offrant le programme.

Tout échec encouru au programme de maîtrise comptera également comme un échec au programme connexe de doctorat.

C-2.2.3 Passage du doctorat à la maîtrise

L’étudiante ou l’étudiant inscrit à un programme de doctorat peut demander, par écrit, de passer à un programme de maîtrise dans la même discipline. Ce passage doit être recommandé par le comité d’admission du programme de maîtrise (ou son équivalent) et approuvé par la Faculté offrant le programme.

L’étudiante ou étudiant qui passe d’un programme de doctorat à un programme de maîtrise ne sera pas autorisé à s’inscrire au même programme de doctorat ultérieurement et devra satisfaire à toutes les exigences de la maîtrise, ou leur équivalent, pour obtenir le grade.

C-2.3 Équivalences et crédits retenus à l’admission

C-2.3.1 Exigences générales 

L’étudiante ou l’étudiant peut se voir accorder des crédits retenus ou des équivalences au moment de l’admission ou lors d’un transfert de programme pour des cours suivis à l’Université d’Ottawa ou à d’autres institutions universitaires reconnues par celle-ci.

Pour être admissible à obtenir des crédits retenus ou des équivalences, les cours doivent :

1.    Ãªtre considérés pertinents par le comité des admissions du programme (ou son équivalent);
2.    remplir les mêmes résultats d’apprentissage du cours du programme pour assurer que les compétences, connaissances et habiletés ont été acquises;
3.    avoir été réussis avec une note minimale de 70 % (B);
4.    avoir été suivis au cours des huit années précédant la date de l’admission au programme, en tenant compte de l’évolution du domaine.

Les crédits retenus ou les équivalences ne sont pas applicables à l’examen de synthèse, au projet de thèse et à la thèse. 

C-2.3.2 Crédits retenus de l’Université d’Ottawa

Sauf indication contraire dans les dispositions des règlements du programme, toute personne ayant suivi des cours aux études supérieures à l’Université d’Ottawa peut, après son admission à un diplôme ou à un programme d’études supérieures à l’Université, recevoir des crédits de cours retenus jusqu’à un maximum de 50 % des exigences du programme.

C-2.3.3 Équivalences de crédits d’autres universités 

Sauf indication contraire dans les dispositions des règlements du programme, le comité d’admission (ou son équivalent) peut accorder des équivalences jusqu’à un maximum de 50 % des exigences du programme.